C-26, r. 265 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des technologues professionnels

Texte complet
7. Le technologue professionnel qui exerce sa profession dans le domaine de l’orthèse ou de la prothèse consigne ou insère dans chaque dossier les éléments ou les renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone et son numéro d’assurance maladie dans les cas visés à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  si le client est mineur, inapte ou incapable, le nom de son tuteur ou de son représentant;
4°  le cas échéant, le nom de la personne physique ou morale qui défraie le coût des services professionnels;
5°  l’âge, le sexe, la taille et le poids du client;
6°  le nom et l’adresse du professionnel qui a dirigé le client vers le technologue professionnel, le cas échéant;
7°  toute ordonnance faite par un professionnel habilité par la loi et le rapport qui lui est fourni;
8°  le cas échéant, la date et le motif de toute référence à un professionnel ainsi que le nom de ce dernier;
9°  l’information concernant l’état du client incluant la description des antécédents et des conditions associées à cet état, la description des problèmes identifiés, et le cas échéant, la liste des médicaments dont il déclare faire usage;
10°  le plan d’intervention et de traitement correspondant à chaque problème ainsi que les renseignements fournis au client;
11°  les notes sur l’évolution de l’état du client et ses réactions à l’intervention et les rapports d’évaluation ou d’intervention;
12°  la description de l’orthèse ou de la prothèse fournie au client;
13°  la description des ajustements ou des réparations requises ou effectuées à l’orthèse ou à la prothèse;
14°  la copie des toutes notes d’honoraires et, le cas échéant, une mention à l’effet que le paiement a été effectué.
Lorsque le technologue professionnel visé par le présent article est directeur d’un laboratoire, il se conforme, en outre, à l’article 142 du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2, r. 1).
Décision 2005-09-14, a. 7.
7. Le technologue professionnel qui exerce sa profession dans le domaine de l’orthèse ou de la prothèse consigne ou insère dans chaque dossier les éléments ou les renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone et son numéro d’assurance maladie dans les cas visés à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  si le client est mineur, inapte ou incapable, le nom de son tuteur, de son curateur ou de son représentant;
4°  le cas échéant, le nom de la personne physique ou morale qui défraie le coût des services professionnels;
5°  l’âge, le sexe, la taille et le poids du client;
6°  le nom et l’adresse du professionnel qui a dirigé le client vers le technologue professionnel, le cas échéant;
7°  toute ordonnance faite par un professionnel habilité par la loi et le rapport qui lui est fourni;
8°  le cas échéant, la date et le motif de toute référence à un professionnel ainsi que le nom de ce dernier;
9°  l’information concernant l’état du client incluant la description des antécédents et des conditions associées à cet état, la description des problèmes identifiés, et le cas échéant, la liste des médicaments dont il déclare faire usage;
10°  le plan d’intervention et de traitement correspondant à chaque problème ainsi que les renseignements fournis au client;
11°  les notes sur l’évolution de l’état du client et ses réactions à l’intervention et les rapports d’évaluation ou d’intervention;
12°  la description de l’orthèse ou de la prothèse fournie au client;
13°  la description des ajustements ou des réparations requises ou effectuées à l’orthèse ou à la prothèse;
14°  la copie des toutes notes d’honoraires et, le cas échéant, une mention à l’effet que le paiement a été effectué.
Lorsque le technologue professionnel visé par le présent article est directeur d’un laboratoire, il se conforme, en outre, à l’article 142 du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2, r. 1).
Décision 2005-09-14, a. 7.
7. Le technologue professionnel qui exerce sa profession dans le domaine de l’orthèse ou de la prothèse consigne ou insère dans chaque dossier les éléments ou les renseignements suivants:
1°  la date d’ouverture du dossier;
2°  le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone et son numéro d’assurance maladie dans les cas visés à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
3°  si le client est mineur, inapte ou incapable, le nom de son tuteur, de son curateur ou de son représentant;
4°  le cas échéant, le nom de la personne physique ou morale qui défraie le coût des services professionnels;
5°  l’âge, le sexe, la taille et le poids du client;
6°  le nom et l’adresse du professionnel qui a dirigé le client vers le technologue professionnel, le cas échéant;
7°  toute ordonnance faite par un professionnel habilité par la loi et le rapport qui lui est fourni;
8°  le cas échéant, la date et le motif de toute référence à un professionnel ainsi que le nom de ce dernier;
9°  l’information concernant l’état du client incluant la description des antécédents et des conditions associées à cet état, la description des problèmes identifiés, et le cas échéant, la liste des médicaments dont il déclare faire usage;
10°  le plan d’intervention et de traitement correspondant à chaque problème ainsi que les renseignements fournis au client;
11°  les notes sur l’évolution de l’état du client et ses réactions à l’intervention et les rapports d’évaluation ou d’intervention;
12°  la description de l’orthèse ou de la prothèse fournie au client;
13°  la description des ajustements ou des réparations requises ou effectuées à l’orthèse ou à la prothèse;
14°  la copie des toutes notes d’honoraires et, le cas échéant, une mention à l’effet que le paiement a été effectué.
Lorsque le technologue professionnel visé par le présent article est directeur d’un laboratoire, il se conforme, en outre, à l’article 142 du Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2, r. 1).
Décision 2005-09-14, a. 7.